P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.2.8. Équipement du local d’éviscération: Le local d’éviscération et de conditionnement doit comprendre:
a)  un convoyeur indépendant du convoyeur d’abattage;
b)  une auge d’éviscération munie de jets d’eau, faite en béton et encastrée dans le plancher ou en acier inoxydable et fixée au plancher, afin d’assurer l’écoulement et de prévenir le débordement;
c)  un poste d’inspection comprenant:
i.  une table métallique de 2 m de longueur;
ii.  10 crochets pour y suspendre les viandes saisies;
iii.  une poubelle pour y déposer les viandes éliminées ou confisquées;
iv.  un banc pour l’inspecteur;
v.  un évier à pédale avec un stérilisateur à couteaux;
vi.  l’appareil de contrôle du convoyeur d’éviscération;
d)  un appareil servant au lavage des carcasses de volailles;
e)  un appareil à vide pour l’enlèvement des reins, des poumons, des testicules et des tissus non comestibles;
f)  un brûleur pour flamber les poils des volailles.
Les paragraphes a, e et f du premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas où le local ne sert qu’à l’éviscération et au conditionnement du lapin.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.8; D. 725-94, a. 22.